Le Conseil d'Etat annule le décret du 30 décembre 2021 qui interdit la vente de fleurs et de feuilles de cannabis dont la teneur en THC est inférieure à 0,3%. L'autorité compétente déclare que le CBD n'a pas de propriétés psychotropes, ne crée pas de dépendance et ne peut donc pas être considéré comme un stupéfiant. Le Conseil d'État affirme en outre qu'il n'a pas été prouvé que la consommation de fleurs et de feuilles de ces variétés de cannabis à faible teneur en THC présente un risque pour la santé publique. Par conséquent, l’interdiction générale et absolue de la commercialisation de tels produits a été déclarée illégale.
Le Code de la santé publique (article R. 5132-86) interdit la production, la commercialisation, la détention, l'achat ou la consommation de cannabis (fleurs, feuilles, résine et produits dérivés). Elle prévoyait toutefois que « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis qui n’ont pas de propriétés stupéfiantes » pourraient être autorisées sous certaines conditions.
Sur la base de cette dérogation, un arrêté interministériel du 30 décembre 2021 a autorisé l'utilisation de fleurs et de feuilles provenant exclusivement de variétés de cannabis ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,3 % pour la production d'extraits conformes à cette valeur. Dans le même temps, le décret interdisait toutefois la vente de fleurs et de feuilles « à l’état brut » de ces variétés aux consommateurs finaux, quelle que soit la forme du produit final (tisanes, huiles , cosmétiques au CBD , etc.).
Le juge des référés de la Cour d'État, saisi en référé début 2022, a suspendu l'exécution de cette interdiction par une décision du 24 janvier 2022. Le Conseil d'État s'est prononcé sur la question le 29 décembre 2022 et considère comme disproportionnée l'interdiction générale et absolue de commercialisation de feuilles et fleurs de cannabis brut à faible teneur en THC, c'est-à-dire sans propriétés psychotropes (< 0,3 %). Elle lève donc cette interdiction instaurée par le décret du 30 décembre 2021.
Le CBD n'a pas d'effets psychotropes et ne crée pas de dépendance
Les enquêtes menées par le Conseil d’État sur cette affaire ont révélé que la teneur en CBD et en THC varie considérablement selon les différentes variétés de cannabis. Ces deux substances, le CBD et le THC, sont les cannabinoïdes les plus importants, que l'on trouve principalement dans lesfleurs et les feuilles de cannabis, mais ils ont des effets très différents. Les données scientifiques présentées par les parties ont montré que le CBD a des propriétés antispasmodiques et relaxantes et un effet anticonvulsivant, mais contrairement au THC, il n'a pas d'effet psychotrope et n'est pas addictif. Les variétés de cannabis à faible teneur en THC (< 0,3 %) ne sont pas classées comme substances addictives.
Le CBD ne présente pas de risque pour la santé publique justifiant une interdiction générale et absolue
Pour apprécier la légalité de la décision d'interdiction, le Conseil d'État rappelle tout d'abord qu'une telle interdiction doit être justifiée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi et être proportionnée aux risques sanitaires présentés par les substances ainsi réglementées.
Il note que les risques pour la santé dépendent de la quantité réelle de THC consommée. Il conclut que la nocivité des autres molécules contenues dans les fleurs et les feuilles de cannabis , notamment le CBD, n'a pas été prouvée selon l'état actuel des données scientifiques.
Elle conclut des preuves scientifiques présentées lors de l'audience que la consommation de feuilles et de fleurs de variétés de cannabis ayant une teneur en THC inférieure à 0,3 % ne crée pas de risques pour la santé publique qui justifieraient une interdiction générale et absolue de leur commercialisation.
Les tests permettent de différencier les variétés de cannabis
Afin de justifier l'interdiction de leur commercialisation, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a également fait valoir devant le Conseil d'Etat que la commercialisation de fleurs et de feuilles de variétés de cannabis sans propriétés psychotropes compromettrait l'efficacité de la politique antidrogue en raison de leur similitude et de leur confusion avec les fleurs et les feuilles de variétés de cannabis à dominante THC, qui ont des propriétés narcotiques.
Cependant, le Conseil d’État a noté que la teneur en THC des fleurs et des feuilles peut être facilement contrôlée à l’aide de tests rapides et peu coûteux qui peuvent distinguer les variétés ayant des propriétés narcotiques de celles qui n’en ont pas. Le Conseil d’État considère donc que l’efficacité de la politique de contrôle des drogues n’est pas un argument valable pour interdire la commercialisation de fleurs et de feuilles de cannabis brutes dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %.
Contrairement à la Suisse, en France, on ne sait toujours pas sous quelle catégorie de produits les fleurs de cannabis à faible teneur en THC peuvent être commercialisées. À cet égard, il existe encore une zone grise qui doit être réglementée.
Source : https://www.conseil-etat.fr/actualites/cbd-annulation-de-l-arrete-interdisant-la-vente-des-fleurs-et-feuilles-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes
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